Avis 20210563 Séance du 25/03/2021
Communication, sous forme de fichier(s) tabulaire(s) (au choix .CSV, .XLS, .XSLX, .ODS, .ODB ou autre), des documents suivants :
1) la ou les listes nominatives des agents des établissements publics et privés (personnels titulaires et non-titulaires enseignants, administratifs, sociaux-santé, de direction, de surveillance et de vie scolaire, accompagnants d’élèves en situation de handicap) du département, affectés dans le département au 1er septembre 2020, comprenant pour une date donnée le corps, l’établissement ou l'école d’affectation, le grade, l’échelon et l’ancienneté d’échelon, l’ancienneté de service ;
2) la liste des professeurs des écoles et instituteurs ayant obtenu satisfaction lors du mouvement intra-départemental 2020, comprenant leur nom, leur prénom ainsi que le poste sur lequel ils ont été nommés, sans les différents vœux des agents ;
3) les listes départementales des professeurs des écoles et instituteurs promouvables et des promus 2020 (avancement accéléré du 6ème échelon, avancement accéléré du 8ème échelon de la classe normale, avancement à la hors-classe, avancement à la classe exceptionnelle), sans faire apparaître un critère de mérite (sous forme d’annotation ou de barème) ou sans que les listings ne soient présentés selon un ordre décroissant lié au mérite.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Manche à sa demande de communication, sous forme de fichier(s) tabulaire(s) (au choix .CSV, .XLS, .XSLX, .ODS, .ODB ou autre), des documents suivants :
1) la ou les listes nominatives des agents des établissements publics et privés (personnels titulaires et non-titulaires enseignants, administratifs, sociaux-santé, de direction, de surveillance et de vie scolaire, accompagnants d’élèves en situation de handicap) du département, affectés dans le département au 1er septembre 2020, comprenant pour une date donnée le corps, l’établissement ou l'école d’affectation, le grade, l’échelon et l’ancienneté d’échelon, l’ancienneté de service ;
2) la liste des professeurs des écoles et instituteurs ayant obtenu satisfaction lors du mouvement intra-départemental 2020, comprenant leur nom, leur prénom ainsi que le poste sur lequel ils ont été nommés, sans les différents vœux des agents ;
3) les listes départementales des professeurs des écoles et instituteurs promouvables et des promus 2020 (avancement accéléré du 6ème échelon, avancement accéléré du 8ème échelon de la classe normale, avancement à la hors-classe, avancement à la classe exceptionnelle), sans faire apparaître un critère de mérite (sous forme d’annotation ou de barème) ou sans que les listings ne soient présentés selon un ordre décroissant lié au mérite.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission précise que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc également, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
Enfin, en ce qui concerne le point 3), la commission estime que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celles des agents ayant obtenu une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée, quand bien même elles n'existeraient pas en l'état, si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc également, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.