Avis 20210562 Séance du 25/03/2021

Communication des documents et informations relatifs à l’environnement, et plus particulièrement à l’émission de substances dans l’environnement, conformément aux articles L124-2 et L124-5 du code de l’environnement, concernant la réception CE délivrée par le Centre national de réceptions des véhicules (CNRV) pour l’ensemble des types de modèles de véhicule « Renault Kadjar Dynamique 110 dCI, (I 1.5 dCi 85 kW), moteur 1149, Euro 6b », pour lesquels, le ministère, la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), a délivré une réception CE entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 et/ou qui ont été vendus sur le marché intérieur de l’ Union européenne entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2019 : 1) la copie du certificat de réception CE du véhicule, information partiellement transmise à sa cliente par courrier du 7 décembre 2020 ; 2) le cas échéant, la copie du certificat de réception CE des systèmes, composants et entités techniques distinctes en lien avec le système de contrôle des émissions du véhicule ; 3) les informations au sujet de tous changements ou ajouts liés aux émissions ou à la consommation de carburant réalisés par le constructeur sur le véhicule après la délivrance de la réception CE appropriée ainsi qu’une copie de toutes extensions, révisions et/ou modification du certificat de réception CE ; 4) la confirmation de la production par le constructeur automobile d’un dossier de documentation étendue et, le cas échéant, une copie de ce dernier ; 5) qu’un dossier de documentation étendue ait été produit ou non, toutes informations détenues par le CNRV sur les éléments suivants du véhicule : a) l’utilisation d’un dispositif d’invalidation et/ou d’une stratégie auxiliaire de réduction des émissions (AES) ; b) la description en détail de l’opération de contrôle des émissions effectuée ainsi que de toute stratégie de contrôle, outils de mesures utilisés, qu’il s’agisse de programmes et/ou d’équipements informatiques particuliers, et les conditions dans lesquelles les stratégies ou outils précités sont amenés à fonctionner différemment par rapport à une opération de contrôle normale ; c) la justification quant au recours à tout dispositif d’invalidation et/ou à une AES, cela incluant les explications quant à l’application d’une ou plusieurs exceptions à l’interdiction des dispositifs d’invalidation prévues à l’Article 5(2) du Règlement (CE) n°715/2007, si applicables ; d) l’analyse de la façon dont la stratégie auxiliaire de limitation des émissions contrôlera les émissions en situation de conduite réelle, cela incluant un compte rendu de l’augmentation attendue des émissions de polluants réglementés et de CO2 lors du recours à l’AES, comparée avec la stratégie de base de limitation des émissions (BES) ; e) toute évaluation des risques et/ou des impacts sur la santé et l’environnement réalisée par la CNRV ou toute autre autorité compétente s’agissant du recours à un dispositif d’invalidation et/ou une AES ; 6) les informations s’agissant des émissions de CO2 du véhicule durant les tests d’émissions en conditions de conduite réelles (RDE).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication des documents et informations relatifs à l’environnement, et plus particulièrement à l’émission de substances dans l’environnement, conformément aux articles L124-2 et L124-5 du code de l’environnement, concernant la réception CE délivrée par le Centre national de réceptions des véhicules (CNRV) pour l’ensemble des types de modèles de véhicule « Renault Kadjar Dynamique 110 dCI, (I 1.5 dCi 85 kW), moteur 1149, Euro 6b », pour lesquels, le ministère, la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), a délivré une réception CE entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 et/ou qui ont été vendus sur le marché intérieur de l’ Union européenne entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2019 : 1) la copie du certificat de réception CE du véhicule, information partiellement transmise à sa cliente par courrier du 7 décembre 2020 ; 2) le cas échéant, la copie du certificat de réception CE des systèmes, composants et entités techniques distinctes en lien avec le système de contrôle des émissions du véhicule ; 3) les informations au sujet de tous changements ou ajouts liés aux émissions ou à la consommation de carburant réalisés par le constructeur sur le véhicule après la délivrance de la réception CE appropriée ainsi qu’une copie de toutes extension, révision et/ou modification du certificat de réception CE ; 4) la confirmation de la production par le constructeur automobile d’un dossier de documentation étendue et, le cas échéant, une copie de ce dernier ; 5) qu’un dossier de documentation étendue ait été produit ou non, toutes informations détenues par le CNRV sur les éléments suivants du véhicule : a) l’utilisation d’un dispositif d’invalidation et/ou d’une stratégie auxiliaire de réduction des émissions (AES) ; b) la description en détail de l’opération de contrôle des émissions effectuée ainsi que de toute stratégie de contrôle, outils de mesures utilisés, qu’il s’agisse de programmes et/ou d’équipements informatiques particuliers, et les conditions dans lesquelles les stratégies ou outils précités sont amenés à fonctionner différemment par rapport à une opération de contrôle normale ; c) la justification quant au recours à tout dispositif d’invalidation et/ou à une AES, cela incluant les explications quant à l’application d’une ou plusieurs exceptions à l’interdiction des dispositifs d’invalidation prévues à l’Article 5(2) du Règlement (CE) n°715/2007, si applicables ; d) l’analyse de la façon dont la stratégie auxiliaire de limitation des émissions contrôlera les émissions en situation de conduite réelle, cela incluant un compte rendu de l’augmentation attendue des émissions de polluants réglementés et de CO2 lors du recours à l’AES, comparée avec la stratégie de base de limitation des émissions (BES) ; e) toute évaluation des risques et/ou des impacts sur la santé et l’environnement réalisée par la CNRV ou toute autre autorité compétente s’agissant du recours à un dispositif d’invalidation et/ou une AES ; 6) les informations s’agissant des émissions de CO2 du véhicule durant les tests d’émissions en conditions de conduite réelles (RDE). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la Transition écologique a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) ont été communiqués à Maître X, X, par courrier du 2 mars 2021, dont une copie est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Par ailleurs, la commission relève que le règlement (CE) 692/2008 du 18 juillet 2008 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) détaille le contenu du dossier de réception d’un véhicule et comporte un article 5 prévoyant que ce dossier doit compter une fiche de renseignement portant, notamment, sur les résultats des essais du moteur du véhicule, en l’espèce le « Renault Kadjar Dynamique 110 dCI, (I 1.5 dCi 85 kW), moteur 1149, Euro 6b », désigné par le ministre comme le moteur K9K Euro 6b. Toutefois, la composition de ce dossier a été modifiée après qu'un règlement (UE) 2016/646 du 20 avril 2016, entré en vigueur le 16 mai 2016, ait modifié l’article 5 du règlement (CE) 692/2008 du 18 juillet 2008 et introduit un paragraphe 11) à cet article prévoyant qu’un dossier de documentation étendu devait être fourni comprenant, d’une part, des informations sur le fonctionnement de toutes les stratégies auxiliaires (AES) et de base (BES) de limitation des émissions, notamment une description des paramètres qui sont modifiés par une stratégie AES et les conditions limites dans lesquelles celle-ci fonctionne, et l'indication des stratégies AES ou BES qui sont susceptibles d'être actives dans les conditions des procédures d'essai décrites dans le présent règlement, d’autre part, une description de la logique de commande du système d'alimentation en carburant, les stratégies de réglage de l'allumage/injection et les points de commutation dans tous les modes de fonctionnement. La commission observe que cette modification est intervenue après la réception du moteur en cause le 23 mars 2015 sans qu’aucune évolution de ce moteur ne nécessite ensuite de dépôt d’un dossier de documentation étendu. Elle en déduit, d’une part, que ce moteur n’a pas subi de procédure d’essai des émissions en condition de conduite réelles (RDE), cette procédure ayant été introduite par le règlement (UE) 2016/427 du 10 mars 2016 et précisée par le règlement (UE) 2016/646 du 20 avril 2016, d’autre part, que le ministre de la Transition écologique et le CNRV ne disposent, dans ces conditions, pas des informations mentionnées au point 5). Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet les points 3), 4), 5) et 6) de la présente demande.