Avis 20210558 Séance du 25/03/2021
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants relatifs à la procédure de délégation de service public portant sur la gestion et l'animation des accueils périscolaires et de loisirs, à la suite de la résiliation de la délégation de service public portant sur l’exploitation des accueils de loisirs et périscolaires :
1) les projets de délibérations ;
2) toutes les pièces préparatoires qui les accompagnent, c’est‐à‐dire les documents permettant d’apprécier le sens, la portée, la validité du projet, notamment les études financières, techniques, les études d’impact des projets, les rapports juridiques et administratifs ;
3) les consultations juridiques rédigées par le conseil pour le compte de la commune.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Aytré à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants relatifs à la procédure de délégation de service public portant sur la gestion et l'animation des accueils périscolaires et de loisirs, à la suite de la résiliation de la délégation de service public portant sur l’exploitation des accueils de loisirs et périscolaires :
1) les projets de délibérations ;
2) toutes les pièces préparatoires qui les accompagnent, c’est‐à‐dire les documents permettant d’apprécier le sens, la portée, la validité du projet, notamment les études financières, techniques, les études d’impact des projets, les rapports juridiques et administratifs ;
3) les consultations juridiques rédigées par le conseil pour le compte de la commune.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission comprend tout d'abord la demande de Madame X figurant aux points 1) et 2), comme portant sur des projets de délibérations, non encore adoptées par le conseil municipal, et leurs documents préparatoires, relatifs au lancement d'une prochaine consultation en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de délégation de service public.
Elle rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En conséquence la commission émet, en l'état, un avis défavorable aux points 1) et 2) de la demande.
La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire d'Aytré à la demande qui lui a été adressée, rappelle ensuite que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités au point 3).