Avis 20210557 Séance du 25/03/2021
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de l'écriture et la publication d'un livre, de l'article suivant conservé au greffe de la Cour d'assises de Paris :
- Dossier de procédure de X, condamné en novembre 1986 pour l'assassinat de X.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de l'écriture et la publication d'un livre, de l'article suivant conservé au greffe de la Cour d'assises de Paris :
- Dossier de procédure de X, condamné en novembre 1986 pour l'assassinat de X.
La commission estime que ces documents sont soumis à un délai de communicabilité de soixante-quinze ans à compter de leur création, conformément au c) du 4e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, ou de vingt-cinq ans à compter du décès des intéressés. Elle relève que l’un des intéressés, concerné au premier chef par ce dossier de procédure, étant toujours en vie, ce dernier délai ne peut trouver à s’appliquer. La commission note également que cet intéressé n’a pas donné son accord à la communication, mais a au contraire opposé un refus tacite aux sollicitations de Monsieur X.
Dans ces conditions, la commission estime que la communication anticipée de ce dossier, par dérogations aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier la vie privée des personnes concernées. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.