Avis 20210556 Séance du 30/04/2021
Communication, de préférence par voie électronique, d'une copie du dossier administratif de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie du dossier administratif de son client.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'Intérieur, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier au client de Maître X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.