Avis 20210484 Séance du 25/03/2021

Communication des documents suivants relatifs à la société X, devenue depuis X : 1) les dossiers, rapports, études, comptes rendus d'inspections réalisés ainsi que les pièces du rapport, relatifs à ce dossier ; 2) la copie du bilan financier 2018, 2019 et 2020 de cette société ; 3) la copie des échanges entre les services de la DDPP et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relatifs à l'activité d'intermédiaire en financement participatif (IFP) de cette société.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Finistère à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la société X, devenue depuis X : 1) les dossiers, rapports, études, comptes rendus d'inspections réalisés ainsi que les pièces du rapport, relatifs à ce dossier ; 2) la copie du bilan financier 2018, 2019 et 2020 de cette société ; 3) la copie des échanges entre les services de la DDPP et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relatifs à l'activité d'intermédiaire en financement participatif (IFP) de cette société. La commission rappelle qu’en vertu du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, la direction départementale de la protection des populations est compétente en matière de santé animale et qu’elle exerce à ce titre des contrôles en service vétérinaire. La commission comprend que c’est dans ce cadre que la DDPP du Finistère a été amenée à contrôler la société X, laquelle d'après son site internet est une société d’entreprenariat social qui s’est donnée pour mission de venir en aide aux animaux, financée grâce aux ventes de ses produits et aux partenariats publicitaires. S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission considère que les documents recueillis ou établis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une direction départementale de la protection des populations constituent en principe des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de celles qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître le comportement de telles personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, au sens de ce même article. Toutefois, la commission estime que les documents recueillis ou établis par ces services dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, menées sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code de la consommation pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission s'estime incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable de tels documents. En l'espèce, en l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, il n'apparaît pas que les documents demandés aient été établis dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire. La commission estime donc qu'ils revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, à la condition que les informations couvertes par les secrets protégés de l'article L311-6 soient occultés avant communication et que ces occultations ne conduisent pas à en dénaturer le sens ou à priver d'intérêt la communication. La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves à la communication des documents sollicités au point 1). S’agissant des documents sollicités au point 3), la commission rappelle que l'ACPR, instituée par l’article L612-1 du code monétaire et financier est, en vertu des dispositions de cet article, une autorité administrative indépendante, chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle détient à cette fin, notamment, un pouvoir de contrôle, exercé par son secrétaire général conformément aux dispositions des articles L612-23 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu'un pouvoir de sanction, donnant lieu à des décisions de sa commission des sanctions. Aux termes du onzième alinéa de l’article L612-24 du code monétaire et financier : « Sous réserve de l’exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l’Autorité n’est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu’il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d’affaires ou au secret professionnel auquel l’Autorité est tenue ». La commission rappelle également qu’alors même qu’aucune procédure n’aurait été engagée à l’encontre de la société faisant l’objet d’un contrôle, en vertu de l’exception au droit de communication prévue aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration résultant des dispositions précitées de l'article L612-24 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'ACPR n’est pas tenu de communiquer les échanges entre ladite société et l’APCR, quand bien même sa communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, en l’espèce, la commission observe que la demande porte sur les échanges entre les services de la DDPP et l’ACPR relatifs à l'activité d'intermédiaire en financement participatif (IFP) de la société X, devenue depuis X. La commission estime que ces documents ne sont communicables qu’à la société intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande. S’agissant enfin des documents sollicités au point 2), la commission estime que s’ils sont détenus par l’administration dans le cadre de son contrôle, ils sont communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions qui porteraient atteintes au secret des affaires ou au secret de la vie privée conformément à l’article L311-6 du même code. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.