Avis 20210479 Séance du 15/04/2021

Communication, afin de défendre ses droits de victime dans le cadre d’une demande d’action en réparation d’un dommage corporel, du rapport de gendarmerie établi par la brigade de gendarmerie de Seltz, relatif à l'incident en date du X, sur le site de production de la Société Eiffel Construction Métallique (aujourd’hui Eiffage Métal) située à Lauterbourg, sur lequel il était employé en tant qu'intérimaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, afin de défendre ses droits de victime dans le cadre d’une demande d’action en réparation d’un dommage corporel, du rapport de gendarmerie établi par la brigade de gendarmerie de Seltz, relatif à l'incident en date du X, sur le site de production de la Société Eiffel Construction Métallique (aujourd’hui Eiffage Métal) situé à Lauterbourg, sur lequel il était employé en tant qu'intérimaire. Le commission rappelle que les procès-verbaux d’infraction, les rapports d'enquête et les documents qui y sont annexés, dès lors qu’ils ont été élaborés pour être transmis au procureur de la République ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ni, par suite, de sa compétence. Si toutefois le rapport sollicité, quelle que soit sa forme, n’avait pas vocation à être transmis à l’autorité judiciaire, il constituerait alors un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, dans cette hypothèse et sous ces réserves, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission qu'aucune trace de l’enregistrement de ces faits n'avait été trouvée auprès des services du procureur de la République de Strasbourg et lui a indiqué que la demande avait été transmise à la brigade de gendarmerie concernée. La commission en prend note et et invite l'administration à transmettre également, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le présent avis à la gendarmerie de Seltz afin qu'elle puisse y donner suite.