Avis 20210478 Séance du 30/04/2021

Communication, dans le cadre du permis de construire PC 35238 19 10148 délivré le 18 décembre 2019 à la SCCV SOWO, des documents suivants : 1) le formulaire Cerfa déposé le 24 mai 2019 ; 2) le PC 39 - pièce 8 déposée le 24 mai 2019 ; 3) les courrier(s) de demande de pièce(s) au pétitionnaire ; 4) les courriers de demandes d'avis que le service « Droit des sols » a adressés aux services de la ville et aux administrations / entreprises concernées ; 5) les récépissés de dépôt.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rennes à sa demande de communication, dans le cadre du permis de construire PC 35238 19 10148 délivré le 18 décembre 2019 à la SCCV SOWO, des documents suivants : 1) le formulaire Cerfa déposé le 24 mai 2019 ; 2) le PC 39 - pièce 8 déposée le 24 mai 2019 ; 3) les courrier(s) de demande de pièce(s) au pétitionnaire ; 4) les courriers de demandes d'avis que le service « Droit des sols » a adressés aux services de la ville et aux administrations / entreprises concernées ; 5) les récépissés de dépôt. Après avoir pris connaissance de la réponse exprimée par le maire de Rennes, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande sous ces réserves et sous réserves que les documents mentionnés aux points 1) et 2) aient été conservés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.