Avis 20210469 Séance du 04/03/2021
Communication d'une copie du compte rendu de la réunion de la commission RPS du 20 novembre 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la proviseure du lycée professionnel public André Provots à sa demande de communication d'une copie du compte rendu de la réunion de la commission des risques psychosociaux du 20 novembre 2020.
La commission relève que le compte rendu sollicité se rapporte à une réunion qui a été organisée par le « groupe risques psychosociaux » constitué au sein du lycée professionnel public André Provost. Elle précise que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les passages qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés.
La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, constate que ce document présente un caractère préparatoire et que l'occultation ou la disjonction des mentions couvertes par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ferait perdre son utilité à la communication.
La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents précités.