Avis 20210458 Séance du 25/03/2021

Communication des documents relatifs à la légion d’honneur, la médaille nationale du mérite et la médaille militaire : 1) par publication en ligne : a) d’un export des données de l’application CONSO, relative à la promotion des décorés des trois ordres précités, contenant au minimum le nom, les prénoms, la date, le lieu de naissance et la date et le motif de promotion des décorés ; b) du fichier réalisé en 2007 des décorés dont la mort était alors présumée ; 2) par téléchargement de l’annuaire des décorés actuellement mis à la disposition du public au musée de la légion d’honneur via une borne de consultation.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur à sa demande de communication des documents relatifs à la légion d’honneur, la médaille nationale du mérite et la médaille militaire : 1) par publication en ligne : a) d’un export des données de l’application CONSO, relative à la promotion des décorés des trois ordres précités, contenant au minimum le nom, les prénoms, la date, le lieu de naissance et la date et le motif de promotion des décorés ; b) du fichier réalisé en 2007 des décorés dont la mort était alors présumée ; 2) par téléchargement de l’annuaire des décorés actuellement mis à la disposition du public au musée de la légion d’honneur via une borne de consultation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du secrétaire général de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur, rappelle, d'une part, que si celui-ci considère que cette nouvelle demande n'aurait pour objet que de faire naître une nouvelle décision susceptible d'être déférée à la juridiction administrative, les délais de contestation de la précédente décision de refus étant expirés, eu égard, notamment à la circonstance que le droit reconnu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration à toute personne peut être exercé à tout moment, le rejet par une décision non contestée dans le délai de recours contentieux ne fait pas obstacle en cas de décision de rejet d'une nouvelle demande ayant le même objet même présentée par la même personne à ce que cette personne saisisse le juge de la légalité d'une requête tendant à l'annulation de ce second refus (CE, n° 04258, commune de Muret, 11 janv. 1978). D'autre part, qu'elle a, par un avis 20190857 du 27 juin 2019 auquel elle renvoie (https://cada.data.gouv.fr/20190857/) estimé que le fichier sollicité au point 1)b) n'existait pas et émis un avis défavorable à la mise en ligne et au téléchargement sollicités dès lors que l'application CONSO et l'annuaire des décorés comportaient de nombreuses mentions, variant selon les récompenses, relatives au lieu de résidence ou encore à la date et au lieu de naissance, qui constituent des données à caractère personnel et seule une relecture systématique permettrait une mise en ligne conforme aux dispositions de articles L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui équivaudrait en réalité à la confection d'une nouvelle base documentaire, qui n'existe pas et ne paraît pas pouvoir être obtenue à ce jour par un traitement automatisé d'usage courant mais seulement au prix d'efforts disproportionnés au regard des moyens dont dispose l'administration.