Avis 20210450 Séance du 30/04/2021

Communication de la copie du dossier retraite du père décédé de sa cliente, Monsieur X, notamment : 1) son relevé de carrière ; 2) son relevé de situation ; 3) les éléments relatifs à son état civil et à son identité.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication de la copie du dossier retraite du père décédé de sa cliente, Monsieur X, notamment : 1) son relevé de carrière ; 2) son relevé de situation ; 3) les éléments relatifs à son état civil et à son identité. En l'absence de réponse du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. S'agissant d'une personne décédée, la commission estime que des documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un droit ou motif légitime pour y accéder. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission relève que Madame X a justifié de sa parenté paternelle avec Monsieur X par la production d'une copie de son acte de naissance établie par la République Algérienne Démocratique et Populaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur X se soit opposé à toute communication de son dossier de son vivant. Toutefois, la commission constate que la formulation de la demande, qui n'est justifiée que par la nécessité d'effectuer « une démarche administrative », est trop générale. Madame X n'apporte aucune précision sur le droit qu'elle entend faire valoir ou le motif légitime qu'elle poursuit. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des éléments demandés et invite le demandeur à apporter ces précisions afin de permettre à l'administration d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. La commission rappelle d'ailleurs que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence de mention des éléments figurant au point 3) dans la demande préalable, la saisine de la commission est donc, en tout état de cause, irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.