Avis 20210446 Séance du 30/04/2021

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, de la copie des actes visés par les articles R123‐21 et R123‐23 du code de l’action sociale, signés par Monsieur X, en sa qualité de président du centre communal d'action sociale, du 3 juillet au 18 octobre 2020, notamment : 1) les décisions d’aides alimentaires et financières ; 2) les marchés, contrats, commandes et prestations passés auprès des entreprises et fournisseurs (location, achats, travaux, etc.) ; 3) les contrats d’embauches du personnel (notamment celui du directeur de la résidence autonomie probablement recruté en juillet) ; 4) les actes d’engagement de dépenses pour le CCAS.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Georges-de-Didonne à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, de la copie des actes visés par les articles R123‐21 et R123‐23 du code de l’action sociale, signés par Monsieur X, en sa qualité de président du centre communal d'action sociale, du 3 juillet au 18 octobre 2020, notamment : 1) les décisions d’aides alimentaires et financières ; 2) les marchés, contrats, commandes et prestations passés auprès des entreprises et fournisseurs (location, achats, travaux, etc.) ; 3) les contrats d’embauches du personnel (notamment celui du directeur de la résidence autonomie probablement recruté en juillet) ; 4) les actes d’engagement de dépenses pour le CCAS. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la commission relève que le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal, en application de l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le droit d'accès aux délibérations de cet établissement s'exerce dans les conditions prévues par l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, en vertu du 4ème alinéa de ce texte. La commission en déduit que toute personne peut, en principe, demander communication des délibérations et procès-verbaux du centre communal d'action sociale. La commission estime toutefois que ces dispositions, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion des établissements publics administratifs de la commune, comme prescrivant la communication des délibérations accordant des secours à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. La commission estime, par suite, que les décisions individuelles d'aide du centre communal d'action social ne sont communicables qu'au bénéficiaire de l'aide, qui en ferait la demande, sauf à ce que le nom des personnes secourues par le CCAS, ou toute autre mention permettant de les identifier, puissent être occultés préalablement à leur communication à des tiers. La commission rappelle, en outre, que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail), ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1), 3) et 4) de la demande, et prend note de ce que l'administration va procéder à la communication des documents sollicités. A ce titre, il appartient à l'administration saisie de communiquer directement ces documents à la demanderesse. Enfin, en réponse à la demande de communication des documents mentionnés au point 2), le maire de Saint-Georges-de-Didonne a informé la commission de ce que ces documents sont inexistants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.