Conseil 20210441 Séance du 04/03/2021
Caractère communicable, au parent exerçant une autorité parentale conjointe, du planning détaillé des horaires de présence de son fils à l'accueil périscolaire, alors que c'est l'autre parent qui en a la garde exclusive en semaine.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 mars 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au parent exerçant une autorité parentale conjointe, du planning détaillé des horaires de présence de son fils à l'accueil périscolaire, alors que c'est l'autre parent qui en a la garde exclusive en semaine.
La commission vous rappelle tout d'abord que les articles L300-2 et L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, les documents qui, même s'ils n'ont pas d'existence matérielle, peuvent être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, c'est-à-dire par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable (CE, 13 novembre 2020, M. X, n° 432832, T.).
La commission vous rappelle également qu’en cas de divorce ou de séparation des parents, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale.
En l'espèce, la commission relève que le demandeur, s'il n'a pas la garde, en semaine, de son enfant mineur accueilli par vos services, exerce néanmoins l'autorité parentale sur lui, conjointement avec l'autre parent qui en a la garde exclusive en semaine.
La commission estime que la communication, au demandeur, du planning détaillé des horaires de présence de son fils à l'accueil périscolaire est seulement susceptible de révéler les horaires auxquels la mère de l'enfant récupère l'enfant lorsque cet accueil prend fin. Cette information ne permet pas, à elle seule, de préjuger des motifs pour lesquels la mère décide de l'accueil de l'enfant par vos services et des horaires auxquels cet accueil doit être assuré.
La commission en déduit que la communication, au demandeur, du planning détaillé des horaires de présence de son fils à l'accueil périscolaire n'est pas, par elle-même, de nature à nuire au respect de la vie privée de la mère de l'enfant. Elle estime donc que ce document, s'il existe ou s'il peut être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.