Avis 20210437 Séance du 30/04/2021
Communication des documents suivants relatifs au lot n° 10 « Viande de volaille fraiche », résilié pour motif d'intérêt général à compter du 1er janvier 2021, concernant l'accord-cadre de denrées alimentaires 2020 :
1) l’acte d’engagement du titulaire de l’accord‐cadre et ses éventuelles annexes ;
2) le rapport d’analyse des offres ;
3) la lettre de notification du marché ;
4) le rapport de présentation du marché ;
5) les procès-verbaux d’ouverture des plis ;
6) les procès-verbaux établis par la commission d’appel d’offres ;
7) les échanges avec les candidats, les questions posées et les réponses, les régularisations et mises au point ;
8) l’offre de prix globale ;
9) le bordereau de prix unitaires de l’attributaire ;
10) les bons de commande et factures.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la proviseure du lycée Jeanne d'Albret de Saint-Germain-en-Laye à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 10 « Viande de volaille fraiche », résilié pour motif d'intérêt général à compter du 1er janvier 2021, concernant l'accord-cadre de denrées alimentaires 2020 :
1) l’acte d’engagement du titulaire de l’accord‐cadre et ses éventuelles annexes ;
2) le rapport d’analyse des offres ;
3) la lettre de notification du marché ;
4) le rapport de présentation du marché ;
5) les procès-verbaux d’ouverture des plis ;
6) les procès-verbaux établis par la commission d’appel d’offres ;
7) les échanges avec les candidats, les questions posées et les réponses, les régularisations et mises au point ;
8) l’offre de prix globale ;
9) le bordereau de prix unitaires de l’attributaire ;
10) les bons de commande et factures.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la proviseure du lycée Jeanne d'Albret de Saint-Germain-en-Laye a informé la commission avoir communiqué à Madame X les documents mentionnés aux points 1) à 8) ainsi que les factures visées au point 10). Elle estime valablement que le bordereau unitaire des prix et les bons de commande sollicités ne sont pas communicables à la demanderesse en tant que leur transmission porte atteinte au secret des affaires.
La commission déclare donc sans objet la demande sur les points 1) à 8) et partiellement le 10), et émet un avis défavorable surplus de la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.