Avis 20210429 Séance du 04/03/2021
Communication, par voie de publication en ligne, de l’ensemble des documents (et notamment les supports de formation et les instructions, quelles qu’en soient leurs formes) relatifs aux règles d'attribution des codes risques de la branche accidents du travail/maladies professionnelles.
Monsieur X, pour l’association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France à sa demande de communication, par voie de publication en ligne, de l’ensemble des documents (et notamment les supports de formation et les instructions, quelles qu’en soient leurs formes) relatifs aux règles d'attribution des codes risques de la branche accidents du travail/maladies professionnelles.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France a informé la commission de ce que l'association a été informée par courrier du 29 janvier 2021 des modalités de classement des établissements, fondées sur une nomenclature des risques fixée tous les ans par arrêté, mais qu'il n'y a pas de table de concordance entre la NAF et cette nomenclature, de sorte que ce classement est effectué au cas par cas sur la base de documents fournis par l'employeur mentionnant son activité, pour être en adéquation avec l'activité réellement exercée au sein de l'établissement. La commission constate toutefois que la réponse ainsi apportée n'est pas de nature à répondre complètement à la demande de communication. A cet égard, la commission rappelle qu'en application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, si le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France détient des documents administratifs, comprenant notamment les instructions, notes ou circulaires, ayant pour objet de guider les agents dans leur appréciation relative à l'attribution des codes risques de la branche accident du travail/maladie, ceux-ci sont communicables. En outre, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la mise en ligne des documents sollicités, sous réserve qu'ils existent.