Avis 20210426 Séance du 28/02/2021
Communication, dans le cadre de l’article 56 du règlement 1107/2009/EC du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des documents suivants :
1) les courriers et documents reçus, conformément à l’article 56, depuis 2011, de la part de détenteurs d’autorisations pour la commercialisation de produits phytopharmaceutiques à base d’imidaclopride, de thiametoxam, de thiaclopride, de chlorpyrifos, de chlorpyrifos‐méthyl, de flupyradifurone, de sulfoxaflor, de glyphosate, de mancozeb, de cyperméthrine, de boscalide, de tébuconazole et de 2,4‐D ;
2) les courriers que l'administration a envoyé aux industries détenant des autorisations pour ces produits phytopharmaceutiques en France, dans le cadre de l’article 56, ainsi que les courriers relatifs à cet article envoyés à d’autres administrations, européennes, nationales ou régionales.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication, dans le cadre de l’article 56 du règlement 1107/2009/EC du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des documents suivants :
1) les courriers et documents reçus, conformément à l’article 56, depuis 2011, de la part de détenteurs d’autorisations pour la commercialisation de produits phytopharmaceutiques à base d’imidaclopride, de thiametoxam, de thiaclopride, de chlorpyrifos, de chlorpyrifos‐méthyl, de flupyradifurone, de sulfoxaflor, de glyphosate, de mancozeb, de cyperméthrine, de boscalide, de tébuconazole et de 2,4‐D ;
2) les courriers que l'administration a envoyés aux industries détenant des autorisations pour ces produits phytopharmaceutiques en France, dans le cadre de l’article 56, ainsi que les courriers relatifs à cet article envoyés à d’autres administrations, européennes, nationales ou régionales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l’alimentation a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X, par courrier du 8 février 2021, dont une copie lui est jointe.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.