Conseil 20210411 Séance du 04/03/2021
Caractère abusif des demandes de communication de documents administratifs transmises par Monsieur X, X agissant à titre privé, aux agents de la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne Franche-Comté.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 mars 2021 votre demande de conseil relative au caractère abusif des demandes de communication de documents administratifs transmises par Monsieur X, X agissant à titre privé, aux agents de la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne Franche-Comté, en raison de leur nombre élevé, de l'ingérence qui en résulte dans les procédures menées par le CRMH et de la pression ressentie par les agents, de nature à apporter une gêne et un surcroît de travail au regard des moyens dont dispose l'administration, alors que Monsieur X a été consulté une unique fois par la CRMH en octobre 2018, en raison de ses connaissances en matière de X.
Aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Comme le Conseil d’État l'a rappelé (arrêt du 14 novembre 2018 n° 420055 aux tables), il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
La commission estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
Elle relève que Monsieur X vous a saisi de demandes de communication de documents administratifs à dix reprises entre le 2 mai 2020 et le 19 décembre 2020, tout en adressant parallèlement plus de trente courriels au service concerné, sans tenir compte des réponses apportées par le service, dénigrant les choix opérés concernant X. Au-delà de ces correspondances, Monsieur X a saisi la commission qui, par un avis n° 20204439 du 7 décembre 2020, a déclaré sa demande sans objet et pris acte de la volonté de la ministre de la culture de lui transmettre les documents complémentaires de sa demande. En dépit de cet avis, Monsieur X a adressé six nouveaux courriels à la CRMH dans la même journée afin que lui soient adressés ces documents. Une nouvelle demande de communication portant sur d'autres documents a par ailleurs été transmise à votre administration, le 6 janvier dernier. Compte tenu, d'une part, de la nature de ces demandes et de leur caractère très répétitif qui semblent s'inscrire dans la durée, et d'autre part, de la charge disproportionnée en résultant pour votre service, la commission estime, eu égard également au contexte, Monsieur X s'ingérant dans les travaux de restauration au delà de la consultation unique qui lui a été initialement demandée, que les demandes qui vous ont été adressées peuvent être regardées comme présentant un caractère abusif et que vous n'êtes par suite pas tenus d'y répondre.