Avis 20210381 Séance du 15/04/2021
Copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipale de la ville de Pointe-à-Pitre, transférant à Cap Excellence les compétences de la TEOM ;
2) la délibération de Cap Excellence fixant les critères d'évaluation qui ont permis, d'élaborer le calcul de la régulation relative aux années concernées ;
3) le chiffrage détaillé des fournitures et des dépenses engendrées pour la TEOM ;
4) le volume et la nature des déchets traités relatif à la résidence Paul Moueza aux cours des années 2015-2016-2017 ;
5) le rapport annuel du président de Cap Excellence, sur le prix et la qualité du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères, ainsi que la copie de la taxe foncière de 2015-2016-2017.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société immobilière de la Guadeloupe à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal de la ville de Pointe-à-Pitre, transférant à la communauté d'agglomération Cap Excellence sa compétence en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
2) la délibération de la communauté d'agglomération Cap Excellence fixant les critères d'évaluation qui ont permis d'élaborer le calcul de la régulation relative aux années concernées ;
3) le chiffrage détaillé des fournitures et des dépenses engendrées pour la TEOM ;
4) le volume et la nature des déchets traités relatifs à la résidence Paul Moueza aux cours des années 2015 à 2017 ;
5) le rapport annuel du président de la communauté d'agglomération Cap Excellence sur le prix et la qualité du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères, ainsi que la copie de la taxe foncière des années 2015 à 2017.
En l’absence de réponse du directeur général de la société immobilière de la Guadeloupe à la date de sa séance, la Commission constate que les demandes de communication adressées par l'association La Tyrolienne à la société Immobilière de la Guadeloupe l'ont été au cours de l'année 2018. La Commission rappelle qu'aux termes des articles R311-12 et R311-13 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande de communication de documents, l'administration dispose d'un délai d'un mois pour y répondre, son silence au terme de ce délai valant refus, et qu'en présence d'un tel refus, il ressort des dispositions de l'article R311-15 de ce code que le demandeur dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir la Commission.
Compte tenu de la date de la saisine de l'administration et du délai écoulé entre cette saisine et celle de la Commission, cette dernière estime qu'alors même que l'administration n'aurait pas accusé réception des demandes qui lui auraient été adressées, sa saisine est tardive. Elle la déclare par suite irrecevable et invite l'association La Tyrolienne à former une nouvelle demande auprès de l'administration, qui n'est d'ailleurs pas la société immobilière de la Guadeloupe mais à titre principal la communauté d'agglomération Cap Excellence.