Avis 20210373 Séance du 30/04/2021

Communication, par voie postale ou par voie électronique, de l'entier dossier individuel (numéroté) de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon à sa demande de communication, par voie postale ou par voie électronique, de l'entier dossier individuel (numéroté) de sa cliente. En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de sa cliente à Maître X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.