Avis 20210370 Séance du 25/03/2021

Communication, en présence d'un testament instituant des tiers légataires universels ou à titre universels, afin de faire valoir ses droits en qualité d’héritière, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie intégrale du dossier médical au sein de l'hôpital Broca, de sa cousine germaine, Madame X, placée de son vivant sous curatelle renforcée du frère de la demandeuse, Monsieur X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, en présence d'un testament instituant des tiers légataires universels ou à titre universels, afin de faire valoir ses droits en qualité d’héritière, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie intégrale du dossier médical détenu par l'hôpital Broca, de sa cousine germaine, Madame X, placée de son vivant sous curatelle renforcée du frère de la demandeuse, Monsieur X. En l’absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. La commission rappelle que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. En l'espèce, la commission relève que la défunte est la cousine germaine de la demanderesse. Elle observe qu’en se bornant à produire à l'appui de sa demande un organigramme familial, la demanderesse ne justifie pas de sa qualité d’ayant droit, ce qui ne saurait être le cas qu’en présence de dispositions testamentaires l’ayant instituée héritière, ou, à défaut, en l'absence de conjoint successible du défunt et d'ayant droit mentionnés aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 734 du code civil. La commission estime par conséquent que les informations demandées ne sont pas, en l'état, communicables à Madame X. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication des documents précités.