Avis 20210355 Séance du 25/03/2021
Communication de l'intégralité des documents concernant l'opération de la « prise de terre » par la commune sur le terrain de Monsieur X, son père, pour élargir le chemin rural, notamment le document attestant l'accord entre celui-ci et la municipalité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de l'Ajoupa-Bouillon à sa demande de communication de l'intégralité des documents concernant l'opération de la « prise de terre » par la commune sur le terrain de Monsieur X, son père, pour élargir le chemin rural, notamment le document attestant l'accord entre celui-ci et la municipalité.
La commission observe que la demanderesse fait référence au déclassement d’une parcelle et d’une emprise, par décision du 17 novembre 2020, pour élargir le chemin communal ainsi qu'à l’accord de son père pour « la prise de terre » de son terrain. En l'absence de réponse du maire de l'Ajoupa-Bouillon à la date de sa séance, la commission comprend que la mairie après accord du père de la demanderesse, encore vivant, a exercé son droit d’emprise sans enquête préalable.
S’agissant du document attestant de ce que le père de la demanderesse a donné son accord à la municipalité pour la « prise de terre de son terrain », la commission estime que ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, à savoir le père de Madame X, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis défavorable.
S’agissant des autres documents sollicités, en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime qu’ils sont communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par l’article L311-6 ayant trait notamment au secret de la vie privée. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.