Avis 20210347 Séance du 06/05/2021

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des factures émises par l'entreprise X s/c de Monsieur X pour le(s) association(s) foncière(s) urbaine(s) autorisée(s) (AFUA).
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Fessenheim à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des factures émises par les entreprises X, X et X au nom de l'association foncière urbaine autorisée, située rue du Château d'eau. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Fessenheim, la Commission rappelle que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions, comme les associations foncières urbaines sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère en conséquence que les factures sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc un avis favorable à la communication des factures émises par les sociétés X et X et rappelle que, conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur. La Commission relève ensuite qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fessenheim lui a indiqué que l'entreprise X n'est pas intervenue pour le compte de l'association foncière urbaine autorisée. La Commission, qui comprend que les factures émises par cette entreprise n’existent pas, ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.