Avis 20210345 Séance du 04/03/2021

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants, au format CSV : 1) les listings nominatifs, au 1er septembre 2019 et au 1er septembre 2020, comprenant la date d’entrée dans l’échelon, l'ancienneté dans l’échelon, l'indice de rémunération, le cas échéant le statut de fonctionnaire stagiaire et pour les personnels enseignants du 1er degré la mention, le cas échéant, de la fonction de direction d’école, de SEGPA, ou de psychologue, des personnels suivants : a) les personnels enseignants des 1er et second degrés, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale titulaires ; b) les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé titulaires ; c) les personnels d’encadrement : personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation, personnels d’inspection ; 2) les listings nominatifs des personnels non titulaires (contractuels enseignants, éducation, orientation, ATSS, AED, AESH), au 1er septembre 2019 et au 1er septembre 2020, comprenant le nom, le prénom, l'adresse administrative complète, le RNE, le corps, la discipline, le grade, l'échelon, la date d’entrée dans l’échelon, l'ancienneté dans l’échelon, l'indice de rémunération et pour les personnels enseignants du 1er degré la mention, le cas échéant, de la fonction de direction d’école, de SEGPA, ou de psychologue.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Limoges à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants, au format CSV : 1) les listes nominatives, au 1er septembre 2019 et au 1er septembre 2020, comprenant la date d’entrée dans l’échelon, l'ancienneté dans l’échelon, l'indice de rémunération, le cas échéant le statut de fonctionnaire stagiaire et pour les personnels enseignants du 1er degré la mention, le cas échéant, de la fonction de direction d’école, de SEGPA, ou de psychologue, des personnels suivants : a) les personnels enseignants des 1er et second degrés, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale titulaires ; b) les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé titulaires ; c) les personnels d’encadrement : personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation, personnels d’inspection ; 2) les listes nominatives des personnels non titulaires (contractuels enseignants, éducation, orientation, ATSS, AED, AESH), au 1er septembre 2019 et au 1er septembre 2020, comprenant le nom, le prénom, l'adresse administrative complète, le RNE, le corps, la discipline, le grade, l'échelon, la date d’entrée dans l’échelon, l'ancienneté dans l’échelon, l'indice de rémunération et pour les personnels enseignants du 1er degré la mention, le cas échéant, de la fonction de direction d’école, de SEGPA, ou de psychologue. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la rectrice de l'académie de Limoges, la commission relève qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, date d'embauche, grade, échelon et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figurent la quotité horaire de travail ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.