Avis 20210342 Séance du 25/03/2021

Communication des documents, la concernant, dans le cadre de son recours gracieux contre la délibération du jury du centre d'examen d'Avignon (IEJ) : 1) les copies d'examen aux épreuves écrites avec mention lisible de l’appréciation du premier et du second correcteur ; 2) la copie de la note de synthèse avec mention lisible de l’appréciation du premier et du second correcteur ; 3) les fiches individuelles de notation et/ou d’évaluation établies par les correcteurs portant sur l’intégralité de ses copies ; 4) le règlement de l'institut d’études judiciaires (IEJ) concernant l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats ; 5) l’intégralité des décisions relatives à la composition des jurys de l’examen d’entrée au CRFPA au titre des cinq années précédant la session 2020, à savoir : a) celles portant sur la désignation de ces jurys ; b) les décisions constitutives correspondantes ; c) les extraits des procès‐verbaux sur lesquels apparaît la liste définitive ; 6) l’ensemble des notices et/ou notes internes et/ou instructions données aux personnes assurant la surveillance des épreuves écrites contenant les directives/consignes à donner aux étudiants pour assurer le bon déroulement des épreuves ; 7) l’ensemble des directives écrites nationales organisant a) les dates de l’examen, b) la phase de comparaison des moyennes obtenues par les candidats et des prévisions d’admissibilité selon les différents centres d’examen et c) la restitution des résultats, y compris la date de celle‐ci ; 8) le résultat de la comparaison des moyennes obtenues par les candidats et des prévisions d’admissibilité selon les différents centres d’examen et les éventuelles conséquences de cette comparaison ; 9) le procès‐verbal de déroulement des épreuves.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse à sa demande de communication des documents, la concernant, dans le cadre de son recours gracieux contre la délibération du jury du centre d'examen d'Avignon (IEJ) : 1) les copies d'examen aux épreuves écrites avec mention lisible de l’appréciation du premier et du second correcteur ; 2) la copie de la note de synthèse avec mention lisible de l’appréciation du premier et du second correcteur ; 3) les fiches individuelles de notation et/ou d’évaluation établies par les correcteurs portant sur l’intégralité de ses copies ; 4) le règlement de l'institut d’études judiciaires (IEJ) concernant l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats ; 5) l’intégralité des décisions relatives à la composition des jurys de l’examen d’entrée au CRFPA au titre des cinq années précédant la session 2020, à savoir : a) celles portant sur la désignation de ces jurys ; b) les décisions constitutives correspondantes ; c) les extraits des procès‐verbaux sur lesquels apparaît la liste définitive ; 6) l’ensemble des notices et/ou notes internes et/ou instructions données aux personnes assurant la surveillance des épreuves écrites contenant les directives/consignes à donner aux étudiants pour assurer le bon déroulement des épreuves ; 7) l’ensemble des directives écrites nationales organisant a) les dates de l’examen, b) la phase de comparaison des moyennes obtenues par les candidats et des prévisions d’admissibilité selon les différents centres d’examen et c) la restitution des résultats, y compris la date de celle‐ci ; 8) le résultat de la comparaison des moyennes obtenues par les candidats et des prévisions d’admissibilité selon les différents centres d’examen et les éventuelles conséquences de cette comparaison ; 9) le procès‐verbal de déroulement des épreuves. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse a indiqué à la commission que son établissement entendait réserver une suite favorable à la demande de Madame X, s’agissant des documents visés aux points 1),2), 3), 5), 6) et 9). La commission déclare par suite la demande sans objet. Le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse a également informé la commission de ce que les documents sollicités au points 4) et 8) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. Enfin, en ce qui concerne les documents répondant aux points 7) de la demande, trois d'entre eux (arrêté du 3 janvier 2020 fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats - JO n°10 du 12 janvier 2020 ; circulaire n°2011-072 du 3 mai 2011 relative aux conditions d'accès et de sortie des salles de composition et dispositions relatives aux fraudes - BO du Ministère de l'Education National n° 21 du 26 mai 2011 et circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011 relative à l'organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap - BO du Ministère de l'Education National n° 2 du 12 janvier 2011) faisaient l'objet d'une diffusion publique et que la note d'organisation de la DGESIP du 12 mars 2020 et la circulaire de la DGESIP du MESRI en date du 18 mai 2020 relative aux recommandations sanitaires liées au Covid-19 seraient communiqués à Madame X. La commission déclare par suite la demande également sans objet sur ce point.