Avis 20210338 Séance du 04/03/2021
Communication des documents relatifs à son dossier d'avancement au grade d’ingénieur principal pour les années 2019 à 2020, à savoir :
1) les extraits de procès‐verbaux ;
2) les avis des commissions ou de l’autorité ou de son représentant ;
3) les arrêtés publiés portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'ingénieur principal, ainsi que
les dates et les modalités de leurs publications ;
4) les critères retenus par l’autorité pour décider de l'inscription ou non sur le tableau d’avancement, ainsi que leurs sources ;
5) les informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir ;
6) les paramètres de traitement et le cas échéant leurs pondérations, appliqués à sa situation, qui a résulté à un avis défavorable au tableau d’avancement ;
7) les règlements intérieurs, ainsi que les modifications ;
8) les tableaux de propositions ou les informations mettant en évidence l’avis défavorable de la collectivité à son égard ;
9) les autres documents ou éléments sur lesquels la CIREST s'est fondée pour établir ses projets de tableau ;
10) le nombre de fonctionnaire retenu après avoir comparé les mérites respectifs des agents ;
11) tous les documents complémentaires le concernant et également ceux communiqués pendant les séances.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2021, à la suite du refus opposé par président de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) à sa demande de communication des documents relatifs à son dossier d'avancement au grade d’ingénieur principal pour les années 2019 à 2020, à savoir :
1) les extraits de procès‐verbaux ;
2) les avis des commissions ou de l’autorité ou de son représentant ;
3) les arrêtés publiés portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'ingénieur principal, ainsi que les dates et les modalités de leurs publications ;
4) les critères retenus par l’autorité pour décider de l'inscription ou non sur le tableau d’avancement, ainsi que leurs sources ;
5) les informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir ;
6) les paramètres de traitement et le cas échéant leurs pondérations, appliqués à sa situation, qui a résulté à un avis défavorable au tableau d’avancement ;
7) les règlements intérieurs, ainsi que les modifications ;
8) les tableaux de propositions ou les informations mettant en évidence l’avis défavorable de la collectivité à son égard ;
9) les autres documents ou éléments sur lesquels la CIREST s'est fondée pour établir ses projets de tableau ;
10) le nombre de fonctionnaire retenu après avoir comparé les mérites respectifs des agents ;
11) tous les documents complémentaires le concernant et également ceux communiqués pendant les séances.
S'agissant des points 1), 2) et 5) de la demande, la commission rappelle que les commissions administratives paritaires étant amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, les avis qu’elles émettent à leur sujet ne sont communicables qu’aux seuls intéressés pour l'extrait qui les concerne en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis un avis défavorable à la demande, à l'exception des extraits des procès-verbaux concernant le demandeur, qui lui sont communicables.
S'agissant des documents mentionnés aux points 3), 10), la commission rappelle qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement. La commission émet en conséquence un avis favorable sous la réserve qui précède.
S'agissant des points 4) et 6), la commission estime que les critères d'examen sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui exprimeraient, de manière plus ou moins directe, une appréciation ou un jugement de valeur porté sur les agents. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.
Concernant le point 7), la commission considère que ces documents sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable.
Enfin, concernant les points 8), 9) et 11), la commission souligne que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne disposant pas d'information sur l'existence d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur X, elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X.