Avis 20210325 Séance du 04/03/2021
Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant l'association X :
1) l'ensemble des courriers reçus par les services de la CNIL émis par Maître X, avocate, par Monsieur X ou par tout autre correspondant dénonçant des comportements prétendus répréhensibles de l'association ;
2) toutes les réponses faites par les services de la CNIL à « ces dénonciateurs » ;
3) toutes les correspondances que la CNIL aurait adressées à l'association que cette dernière n'aurait pas reçues ;
4) toutes les autres informations détenues par la CNIL sur l'association.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant l'association X :
1) l'ensemble des courriers reçus par les services de la CNIL émis par Maître X, avocate, par Monsieur X ou par tout autre correspondant dénonçant des comportements prétendus répréhensibles de l'association ;
2) toutes les réponses faites par les services de la CNIL à « ces dénonciateurs » ;
3) toutes les correspondances que la CNIL aurait adressées à l'association que cette dernière n'aurait pas reçues ;
4) toutes les autres informations détenues par la CNIL sur l'association.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la président de la CNIL a informé la commission que les documents sollicités aux points 3) et 4) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par la CNIL dans le cadre de ses missions de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Tel est le cas des dossiers relatifs aux plaintes que la CNIL reçoit dans le cadre de la mission prévue au c) du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à l'exclusion, d'une part, des pièces échangées avec l'autorité judiciaire et les juridictions dans le cadre des dispositions du d) et du e) du même 2° de l'article 11 et de l'article 52 de cette loi, qui revêtent un caractère judiciaire, et, d'autre part, des documents dont la communication est régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978, en particulier de ceux qui sont adressés par les responsables de traitement dans le cadre des procédures d'autorisation et de déclaration, qui ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève également qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de plainte, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points de la demande.