Avis 20210324 Séance du 28/02/2021

Communication d'un certificat, administratif et comptable justifiant ses services effectués, en qualité de surveillant d’externat et d’internat, entre le 4/11/83 et le 22/10/88 dans les différents établissements scolaires concernés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de la Martinique à sa demande de communication d'un certificat, administratif et comptable justifiant ses services effectués, en qualité de surveillant d’externat et d’internat, entre le 4/11/83 et le 22/10/88 dans les différents établissements scolaires concernés, alors dénommé X. La commission estime que le dossier administratif d'un agent public est communicable à l'intéressé conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, s'agissant particulièrement de la présente demande de certificat, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’absence de réponse du recteur de l'académie de la Martinique à la demande qui lui a été adressée, la commission émet un avis favorable, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.