Avis 20210321 Séance du 30/04/2021

Communication du mémoire technique du groupement de sociétés retenu concernant le marché public de maîtrise d'œuvre portant sur la réhabilitation du centre aquatique Jean Blanchet sur la commune d'Ancenis‐Saint‐Géréon.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays d'Ancenis à sa demande de communication du mémoire technique du groupement de sociétés retenu concernant le marché public de maîtrise d'œuvre portant sur la réhabilitation du centre aquatique Jean Blanchet sur la commune d'Ancenis‐Saint‐Géréon. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit ainsi s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes, émet donc, en application des principes rappelés, un avis défavorable à la demande en tant qu'elle porte sur le mémoire technique. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.