Avis 20210310 Séance du 30/04/2021

Communication des délibérations suivantes relatives : 1) à la base de rémunération des assistants familiaux recrutés par le CD67 ; 2) aux indemnités d'entretien versées aux personnes physiques accueillant des enfants ; 3) aux prestations d'aide sociale à l'enfance servies aux enfants mineurs et jeunes majeurs confiés au département.
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la collectivité européenne d'Alsace à sa demande de communication des délibérations suivantes relatives : 1) à la base de rémunération des assistants familiaux recrutés par le CD67 ; 2) aux indemnités d'entretien versées aux personnes physiques accueillant des enfants ; 3) aux prestations d'aide sociale à l'enfance servies aux enfants mineurs et jeunes majeurs confiés au département. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la collectivité européenne d'Alsace a informé la commission de ce que les documents répondant à l'objet de la demande ont déjà été transmis à la demanderesse par courrier électronique en date du 6 janvier 2021. Si la demanderesse précise que cette transmission ne correspond que très partiellement à la demande, la commission comprend de la réponse du président de la collectivité européenne d'Alsace qu'il n'existe qu'une seule délibération de 2003 qui a été transmise et qu'un protocole relatif à la profession d'assistant familial répondant aux autres points ainsi que des précisions sur les décisions non formalisées de majoration à également été transmis et qu'il n'existe pas d'autres délibérations répondant à l'objet de la demande. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.