Avis 20210303 Séance du 30/04/2021

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille mineure, détenu par l'unité psychiatrie infanto-juvénile de l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux de Chartres à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille mineure, détenu par l'unité psychiatrie infanto-juvénile de l'établissement. La commission rappelle d'abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En outre, la commission souligne qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que son enfant, soit lui-même mineur. Elle relève toutefois qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Hôpitaux de Chartres lui a fait savoir, joignant la preuve d'envoi, qu'il avait transmis le dossier de sa fille à Monsieur X, à l'adresse qu'il avait indiquée, et ce que dernier n'avait pas retiré le pli auprès des services postaux. La commission considère donc que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare donc la demande irrecevable. Elle invite le demandeur à adresser aux hôpitaux de Chartres une nouvelle demande, indiquant une adresse postale lui permettant de réceptionner le dossier envoyé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.