Avis 20210287 Séance du 15/04/2021
Communication, par voie dématérialisée, à ses frais, de l'entier dossier relatif à la centrale de cogénération biomasse et à sa chaufferie auxiliaire, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) exploitée sur la commune de Pierrelatte depuis son autorisation par arrêté préfectoral du 14 juin 2012, notamment :
1) l’ensemble des échanges entre l’exploitant et les services de l’État ;
2) les arrêtés fixant des prescriptions complémentaires, qui ont pu être pris depuis le 14 juin 2012.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes - Unité interdépartementale Drôme-Ardèche à sa demande de communication, par voie dématérialisée, à ses frais, de l'entier dossier relatif à la centrale de cogénération biomasse et à sa chaufferie auxiliaire, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) exploitée sur la commune de Pierrelatte depuis son autorisation par arrêté préfectoral du 14 juin 2012, notamment :
1) l’ensemble des échanges entre l’exploitant et les services de l’État ;
2) les arrêtés fixant des prescriptions complémentaires, qui ont pu être pris depuis le 14 juin 2012.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes - Unité interdépartementale Drôme-Ardèche, rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission estime, en l'espèce, que les documents sollicités, qui comportent des informations relatives à l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande.
Elle souligne enfin, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Elle invite donc le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes - Unité interdépartementale Drôme-Ardèche à procéder à cet envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.