Avis 20210285 Séance du 04/03/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) reçue par le maire concernant la vente des parcelles 173 et 168 situées sur Aigues‐Vives, propriété des consorts X ;. 2) l'avis rendu à cette DIA ; 3) tous les courriers et dossiers envoyés ou remis à la SEMIGA au sujet de ces deux parcelles ; 4) tous les courriers et pièces adressés et/ou reçus aux/des propriétaires de ces parcelles ; 5) tous les courriers et pièces reçus ou envoyés aux acheteurs ayant consulté le maire relatifs à la constructibilité des terrains susmentionnés ; 6) les pièces fournies aux élus d'Aigues-Vives lors du conseil municipal du 18 novembre 2020 afin qu'ils puissent voter de façon éclairée.
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) reçue par le maire concernant la vente des parcelles 173 et 168 situées sur Aigues‐Vives, propriété des consorts X ; 2) l'avis rendu à cette DIA ; 3) tous les courriers et dossiers envoyés ou remis à la SEMIGA au sujet de ces deux parcelles ; 4) tous les courriers et pièces adressés et/ou reçus aux/des propriétaires de ces parcelles ; 5) tous les courriers et pièces reçus ou envoyés aux acheteurs ayant consulté le maire relatifs à la constructibilité des terrains susmentionnés ; 6) les pièces fournies aux élus d'Aigues-Vives lors du conseil municipal du 18 novembre 2020 afin qu'ils puissent voter de façon éclairée. La commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la demande.