Avis 20210278 Séance du 04/03/2021
Copie, par courriel, de la note obtenue par « Europe 1 », selon des informations publiées le 6 novembre 2020 sur le site internet de cette radio et sur celui du journal « Le Figaro », dans laquelle Monsieur X, directeur général de la santé, dressait des prévisions alarmantes quant à l'efficacité du reconfinement organisé quelques jours plus tard par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, et dans laquelle figure notamment la phrase : « Il ne semble pas possible d’obtenir un taux de reproduction du virus à 0,7, comme en avril, mais plutôt à 0,9. »
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de copie, par courriel, de la note obtenue par « Europe 1 », selon des informations publiées le 6 novembre 2020 sur le site internet de cette radio et sur celui du journal « Le Figaro », dans laquelle Monsieur X, directeur général de la santé, dressait des prévisions alarmantes quant à l'efficacité du reconfinement organisé quelques jours plus tard par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, et dans laquelle figure notamment la phrase : « Il ne semble pas possible d’obtenir un taux de reproduction du virus à 0,7, comme en avril, mais plutôt à 0,9. »
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que la note demandée visait directement à éclairer le conseil de défense et de sécurité nationale en vue « de décisions gouvernementales portant sur un éventuel confinement et ayant donné lieu à un décret en la matière. »
La commission rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, n° 163607) ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement (CE, 2 décembre 1987, n° 74637 et CE, 12 octobre 1992, n° 106817, Association SOS Défense). N’entrent en revanche pas dans ce champ, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part.
La commission constate que le conseil de défense et de sécurité nationale comprend dans sa formation plénière, aux termes de l'article R1122-2 du code de la défense, outre le Président de la République qui le préside en application de l'article 15 de la Constitution, le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget, le ministre des affaires étrangères et, s'il y a lieu, sur convocation du président, d'autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité, et qu'il définit, en application de l'article 1122-1 du même code, les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Elle relève que le conseil de défense et de sécurité nationale joue dans la pratique institutionnelle récente et tel qu'indiqué sur le site Internet de la Présidence de la République le rôle « d'un conseil des ministres en format restreint, présidé chaque semaine par le Président de la République, pour coordonner la politique de sécurité et de défense nationale. » Elle estime dès lors que les documents élaborés pour éclairer la décision du conseil de défense et de sécurité nationale doivent être regardés comme relevant du processus de la décision gouvernementale.
La commission considère par suite que le document demandé relève du secret des délibérations du gouvernement protégé par le du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et émet un avis défavorable à sa communication.