Conseil 20210277 Séance du 04/03/2021
Caractère communicable à la nouvelle propriétaire, dans le cadre d'un litige relatif à la prise en charge des travaux de raccordement d'un bien opposant l’ancienne et la nouvelle propriétaire :
1) les échanges entre le syndicat et l’ancienne propriétaire relatifs au raccordement de sa propriété au réseau d’eaux usées ;
2) le compte rendu de contrôle de conformité établi avant la vente du bien.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 mars 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la nouvelle propriétaire, dans le cadre d'un litige relatif à la prise en charge des travaux de raccordement d'un bien opposant l’ancienne et la nouvelle propriétaire :
1) des échanges entre le syndicat et l’ancienne propriétaire relatifs au raccordement de sa propriété au réseau d’eaux usées ;
2) du compte rendu de contrôle de conformité établi avant la vente du bien.
S’agissant du point 2), la commission rappelle qu’aux termes des dispositions combinées des articles L2224-8 et L5214-16 et suivants du code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres assurent une mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif des immeubles non raccordés au réseau public de collecte. Cette mission les conduit notamment à établir un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. Or, en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.
Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission relève que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l'article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise, en outre, que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait faire obstacle à une telle communication. En l’espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l’environnement, et plus précisément à des émissions de substance dans l’environnement au sens de l’article L124-5 du code de l’environnement. En application des règles rappelées ci-dessus, le secret de la vie privée n’est pas susceptible d’être invoqué s’agissant des informations relatives à des émissions de substances de l’environnement.
La commission constate que le compte rendu de contrôle d'installation d'assainissement que vous lui avez transmis comporte des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle estime que ce document est communicable à un tiers sous réserve de l'occultation des mentions, qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée.
Elle relève à ce titre que le compte rendu de diagnostic peut être communiqué à un tiers après occultation, notamment, des mentions du nom et du prénom des propriétaires ainsi que de leur adresse qui est différente de celle de l'installation contrôlée, du numéro de téléphone, et de son adresse courriel, qui ne constituent pas, par eux-mêmes, des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement et dont la communication est susceptible de porter atteinte à la vie privée.
Il en va de même, s’agissant du point 1) pour les échanges relatifs à des émissions de substances dans l’environnement. A cet égard, il y a lieu d’occulter des échanges, les mentions qui ne porteraient pas sur ces émissions et dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la vie privée ou qui ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.