Avis 20210247 Séance du 04/03/2021

Communication, par courriel ou par courrier postal, des éléments (renseignements, informations, documents, réunions, etc.) relatifs aux projets éoliens situés sur les communes de : 1) Bazelat, Saint-Agnant-de-Versillat, Azérables (Monsieur X, TERRE ET LAC CONSEIL, CORFU EOLE ) ; 2) Saint-Agnant-de-Versillat (OTSWIND) ; 3) Vareilles et Saint-Sulpice-les-Feuilles (ESCOFI).
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine - Unité départementale de la Creuse à sa demande de communication, par courriel ou par courrier postal, des éléments (renseignements, informations, documents, réunions, etc.) relatifs aux projets éoliens situés sur les communes de : 1) Bazelat, Saint-Agnant-de-Versillat, Azérables (Monsieur X, TERRE ET LAC CONSEIL, CORFU EOLE ) ; 2) Saint-Agnant-de-Versillat (OTSWIND) ; 3) Vareilles et Saint-Sulpice-les-Feuilles (ESCOFI). La commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (Voir avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine - Unité départementale de la Creuse a informé la commission, d'une part, que les éléments du dossier relatif au projet éolien ESCOFI, mentionné au point 3) de la demande, avaient été adressés au demandeur et, d'autre part, qu'aucun dossier n'ayant été déposé dans le cadre des deux autres dossiers, la demande ne pouvait être satisfaite. La commission en prend note et déclare en conséquence la demande d'ais sans objet, en tant que portant sur un document communiqué, s'agissant du point 3) et en tant que portant sur des documents inexistants s'agissant du surplus.