Avis 20210242 Séance du 04/03/2021
Communication de l'ensemble des décisions de recrutement, contrat de travail et/ou arrêtés de nomination, qui sont intervenues
depuis le 30 juin 2019 sur des emplois correspondant au grade d'agent administratif, ou, dans le cas où les pièces à transmettre seraient trop volumineuses, possibilité de transmettre les éléments demandés sous la forme d'un tableau synthétique qui devra être signé par l'autorité compétente pour certifier que son contenu est véridique et complet.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Félix Guyon à sa demande de communication de l'ensemble des décisions de recrutement, contrat de travail et/ou arrêtés de nomination, qui sont intervenues depuis le 30 juin 2019 sur des emplois correspondant au grade d'agent administratif, ou, dans le cas où les pièces à transmettre seraient trop volumineuses, possibilité de transmettre les éléments demandés sous la forme d'un tableau synthétique qui devra être signé par l'autorité compétente pour certifier que son contenu est véridique et complet.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice du centre hospitalier Félix Guyon, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, les bulletins de paie ne sont pas communicables à des tiers.
La commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable. Elle précise, en revanche, qu’aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration ne fait obligation à l'administration de signer le document demandé afin d'en certifier l'authenticité. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.