Avis 20210240 Séance du 04/03/2021

Communication de l'ensemble des lettres, notamment la lettre d’observations en date du 3 février 2020, ainsi que tout rapport établi par l'inspection du travail à la suite des contrôles effectués au sein de la société X.où ses clients sont salariés.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication de l'ensemble des lettres, notamment la lettre d’observations en date du 3 février 2020, ainsi que tout rapport établi par l'inspection du travail à la suite des contrôles effectués au sein de la société X où ses clients sont salariés. La commission rappelle, d'une part, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille et Villaine, n° 392711, aux tables), que les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment au nombre de telles mentions celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. la commission rappelle, d'autre part, s'agissant des autres documents demandés, en particulier les rapports établis à la suite des contrôles effectués par l'inspection du travail, la commission rappelle que les documents administratifs produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et sous réserve qu'il ne s'agisse pas de procès-verbaux établis par l'inspection du travail, lesquels constituent des documents judiciaires et non administratifs et comme tels exclus du droit d'accès. En l'espèce, la commission constate, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté que les documents sollicités contiennent de nombreuses mentions relevant des dispositions précitées dont l'occultation priverait la communication d'intérêt. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication.