Avis 20210234 Séance du 25/03/2021

Communication, dans le cadre de la candidature de son client au concours interne de l’agrégation de l’enseignement du second degré, section langue vivante allemande, admis sur liste complémentaire, des documents suivants : 1) la liste nominative des agrégés de la liste complémentaire ayant été admis sur un poste d’enseignant stagiaire au titre de l’année 2020 ; 2) leur classement sur la liste complémentaire, leurs notes par épreuves et leurs moyennes générales.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports à sa demande de communication, dans le cadre de la candidature de son client au concours interne de l’agrégation de l’enseignement du second degré, section langue vivante allemande, admis sur liste complémentaire, des documents suivants : 1) la liste nominative des agrégés de la liste complémentaire ayant été admis sur un poste d’enseignant stagiaire au titre de l’année 2020 ; 2) leur classement sur la liste complémentaire, leurs notes par épreuves et leurs moyennes générales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X la liste nominative des professeurs agrégés inscrits sur la liste complémentaire dans l'ordre de classement établi par le jury, par courriel du 20 janvier 2021, dont il joint une copie. La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure (à savoir point 1 et partie du point 2). La commission rappelle, par ailleurs, que fiche individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des notes et moyennes des autres lauréats du concours, mentionnés au point 2) de la demande.