Avis 20210213 Séance du 04/03/2021
Communication des documents relatifs au concours de Maître de conférences Muséum, MCM n°4083 :
1) les procès-verbaux du conseil d'administration restreint et du conseil d'administration avec les listes d'émargement et les ordres du jour, appelés à se prononcer sur la composition du comité de sélection et ultérieurement sur le classement adopté par ledit comité ;
2) les procès-verbaux du comité de sélection ;
3) les listes d’émargement ;
4) les avis motivés et les rapports établis sur sa candidature.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du Muséum national d'histoire naturelle à sa demande de communication des documents relatifs au concours de Maître de conférences Muséum, MCM n°4083 :
1) les procès-verbaux du conseil d'administration restreint et du conseil d'administration avec les listes d'émargement et les ordres du jour, appelés à se prononcer sur la composition du comité de sélection et ultérieurement sur le classement adopté par ledit comité ;
2) les procès-verbaux du comité de sélection ;
3) les listes d’émargement ;
4) les avis motivés et les rapports établis sur sa candidature.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du Muséum national d'histoire naturelle, la commission relève qu’en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, un comité de sélection est créé pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur du Muséum national d'histoire naturelle créé ou déclaré vacant, soit par concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, soit par nomination de fonctionnaires d'autres corps par voie d'intégration directe ou de détachement. Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Les membres du comité de sélection sont proposés par le président du Muséum national d'histoire naturelle au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique. Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président du Muséum national d'histoire naturelle. Ce vote est émis par les seuls professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, les professeurs des universités et les personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade.
En outre, la commission rappelle que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Enfin, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. La commission estime donc que les listes établies par le comité de sélection, ainsi que la décision adoptant le nom du candidat proposé sont communicables à tous.
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime tout d'abord que les documents mentionnés au point 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et dans cette mesure.
Elle indique, ensuite, que les documents visés aux points 2) et 4) sont également communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). Elle émet donc, sous ces conditions, un avis favorable sur ce point.