Avis 20210210 Séance du 28/02/2021
Communication, par voie numérique, de l'ensemble des lettres d'observations et demandes de retrait de délibérations et arrêtés formulés par le préfet de Maine-et-Loire dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité en 2019 et 2020
Madame X, en sa qualité X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Cholet à sa demande de communication, par voie numérique, de l'ensemble des lettres d'observations et demandes de retrait de délibérations et arrêtés formulés par le préfet de Maine-et-Loire dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité en 2019 et 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cholet a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur, par courrier du 27 janvier 2021.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.