Avis 20210206 Séance du 30/04/2021
Communication de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de sa cliente
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Etablissement pour personnes âgées dépendantes Augustin Labouilhe à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de sa cliente.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice de l'Etablissement pour personnes âgées dépendantes Augustin Labouilhe, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à la cliente de Maître X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.