Avis 20210200 Séance du 28/02/2021

Communication des documents et informations adressés par la commune de X et son maire à la DDTM, prouvant les « considérant » suivants du projet d'arrêté fixant les prescriptions complémentaires relatives à la mise en conformité des ouvrages hydrauliques du X : 1) « la mairie de X a demandé au propriétaire de lever les vannes afin de limiter les débordements sur sa commune » ; 2) « le propriétaire ayant refusé du fait de l'absence de repère de police ».
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime à sa demande de communication des documents et informations adressés par la commune de X et son maire à la DDTM, prouvant les « considérant » suivants du projet d'arrêté fixant les prescriptions complémentaires relatives à la mise en conformité des ouvrages hydrauliques du X : 1) « la mairie de X a demandé au propriétaire de lever les vannes afin de limiter les débordements sur sa commune » ; 2) « le propriétaire ayant refusé du fait de l'absence de repère de police ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime a informé la commission que les documents sollicités n’existent pas. Il a indiqué que les « considérants » inclus dans le projet d’arrêté s’inscrivent dans un contexte relatif à un échange téléphonique et que ne pouvant prouver l'existence de cet échange, il a en conséquence modifié l’arrêté dont il est question. L’administration ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.