Avis 20210198 Séance du 28/02/2021
Communication, de préférence par voie électronique, des conventions, ainsi que leur annexes, liant ou qui ont lié la mairie avec :
1) l’association LE PARTI POÉTIQUE ;
2) la société FERME DE GALLY.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des conventions, ainsi que leur annexes, liant ou qui ont lié la mairie avec :
1) l’association LE PARTI POÉTIQUE ;
2) la société FERME DE GALLY.
La commission relève que le demandeur ne précise pas la nature des conventions sollicitées. Elle précise, en l'absence de réponse de l'administration, qu'une convention signée entre une commune et une personne morale de droit privé revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable en principe à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous cette dernière réserve, un avis favorable à la communication de ces documents.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.