Avis 20210194 Séance du 30/04/2021

Communication, dans le cadre de la candidature de son client au concours interne de l’agrégation de l’enseignement du second degré, section langue vivante allemande, admis sur liste complémentaire, des documents suivants : 1) la liste nominative des agrégés de la liste complémentaire ayant été admis sur un poste d’enseignant stagiaire au titre de l’année 2020 ; 2) leur classement sur la liste complémentaire, leurs notes par épreuves et leurs moyennes générales.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication, dans le cadre de la candidature de son client au concours interne de l’agrégation de l’enseignement du second degré, section langue vivante allemande, admis sur liste complémentaire, des documents suivants : 1) la liste nominative des agrégés de la liste complémentaire ayant été admis sur un poste d’enseignant stagiaire au titre de l’année 2020 ; 2) leur classement sur la liste complémentaire, leurs notes par épreuves et leurs moyennes générales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Strasbourg a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités et qu'il avait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, transmis la demande de communication à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.