Avis 20210189 Séance du 04/03/2021

Communication, quelles que soient leur forme et leur date, des correspondances et instructions adressées par les services du ministère aux directions départementales de la protection des populations (DDPP), relatives à ses demandes de communication des rapports d'inspection des établissements d'expérimentation animale, adressées aux DDPP en mai 2020 et pour lesquelles la commission d'accès aux documents administratifs a rendu ses avis le 29 octobre 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication, quelles que soient leur forme et leur date, des correspondances et instructions adressées par les services du ministère aux directions départementales de la protection des populations (DDPP), relatives à ses demandes de communication des rapports d'inspection des établissements d'expérimentation animale, adressées aux DDPP en mai 2020 et pour lesquelles la commission d'accès aux documents administratifs a rendu ses avis le 29 octobre 2020. En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de l’alimentation, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique également que ne sont pas communicables, en application du f) et g) du 2° de l’article L311-5 du même code, et doivent en conséquence être occultées, les mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente et à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature et précise que seules des informations précises et circonstanciées laissant craindre des représailles ciblées sont susceptibles de fonder un refus de communication au motif de l’atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes en application du d) de ce même 2°. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.