Avis 20210186 Séance du 28/02/2021
Communication des documents ayant abouti à l'échec de sa nomination à deux postes successifs :
1) la lettre de Madame X adressée à la direction en juillet 2019 écrite après son entretien de recrutement du 29 mai 2019 pour le poste X ;
2) le dossier complet du contrôle général économique et financier (CGEFI) relatif à sa nomination au poste X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l’Établissement national des invalides de la marine à sa demande de communication des documents ayant abouti à l'échec de sa nomination à deux postes successifs :
1) la lettre de Madame X adressée à la direction en juillet 2019 écrite après son entretien de recrutement du 29 mai 2019 pour le poste X ;
2) le dossier complet du contrôle général économique et financier (CGEFI) relatif à sa nomination au poste X.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
En l'absence de réponse du directeur de l’Établissement national des invalides de la marine, la commission n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités par Madame X. Elle estime que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne tierce dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.