Avis 20210183 Séance du 28/02/2021

Copie, dans le cadre de la préparation de son dossier de retraite, de ses bulletins de paie correspondant à ses deux années de scolarité à l'école normale de Montpellier au cours des années scolaires 1978-1979 et 1979-1980.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault à sa demande de copie, dans le cadre de la préparation de son dossier de retraite, de ses bulletins de paie correspondant à ses deux années de scolarité à l'école normale de Montpellier au cours des années scolaires 1978-1979 et 1979-1980. En l’absence de réponse exprimée par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, la commission estime que les documents sollicités, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités, à condition toutefois qu'ils n'aient pas été perdus ou détruits au regard de leur ancienneté. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.