Avis 20210181 Séance du 28/02/2021

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, du rapport de l'inspection générale des services réalisé en 2018 dans le cadre du licenciement de Madame X, X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, du rapport de l'inspection générale des services réalisé en 2018 dans le cadre du licenciement de Madame X, X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, en premier lieu, que ce document ne présente pas un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise, en deuxième lieu que la communication de ce document ne soit pas de nature à porter atteinte au déroulement d'une procédure judiciaire, en application du f) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en troisième lieu, que soient préalablement occultées, en application de l'article L311-6 du même code, les éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée d'un tiers, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une personne - autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public - dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.