Avis 20210178 Séance du 04/03/2021
Communication, avec occultation des mentions portant atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, des barres du mouvement intradépartemental des enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2020 soit :
1) école par école, le plus petit barème ayant permis d'obtenir un poste à titre définitif dans l'école concernée ;
2) dans le cas de barèmes dont la communication serait de nature à trahir le secret médical (concernant, en particulier, les personnes ayant obtenu un poste en bénéficiant d'une bonification au titre du handicap), le barème du dernier entrant pour un regroupement pertinent d'écoles du secteur, c'est-à-dire de niveau inférieur à la circonscription.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication, avec occultation des mentions portant atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, des barres du mouvement intradépartemental des enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2020 soit :
1) école par école, le plus petit barème ayant permis d'obtenir un poste à titre définitif dans l'école concernée ;
2) dans le cas de barèmes dont la communication serait de nature à trahir le secret médical (concernant, en particulier, les personnes ayant obtenu un poste en bénéficiant d'une bonification au titre du handicap), le barème du dernier entrant pour un regroupement pertinent d'écoles du secteur, c'est-à-dire de niveau inférieur à la circonscription.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie de Paris, la commission estime que les barres de mouvement sollicitées, si elles existent ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois, que ces documents, qui reposent sur des considérations liées à la situation personnelle des agents intéressés, ne permettent de déduire aucune information qui serait couverte par le secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces agents, ou qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.