Avis 20210176 Séance du 04/03/2021

Copie de l'intégralité du dossier le concernant, notamment les courriers (courrier initial du 15 mai 2020, les avis et échanges avec l'Inspection du travail dans les armées, etc.) se rapportant à une situation de souffrance au travail dénoncée par une lettre le mettant en cause adressée à la direction des affaires juridiques (DAJ) par un sous‐officier greffier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie de l'intégralité du dossier le concernant, notamment les courriers (courrier initial du 15 mai 2020, les avis et échanges avec l'Inspection du travail dans les armées, etc.) se rapportant à une situation de souffrance au travail dénoncée par une lettre le mettant en cause adressée à la direction des affaires juridiques (DAJ) par un sous‐officier greffier. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation, ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission qu'elle avait, par courrier du 28 janvier 2021, adressé à Monsieur X une copie des documents demandés, à l'exception de la lettre mettant en cause l’intéressé, sur le fondement des principes ci-dessus rappelés. La commission, qui a pris connaissance du document non communiqué, émet un avis défavorable à sa communication. Elle déclare sans objet le surplus de la demande.